Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret no 90-618 du 11 juillet 1990 relatif à l'exercice de la pêche maritime de loisir ;
Vu le décret no 97-156 du 19 février 1997 modifié portant organisation des services déconcentrés des affaires maritimes ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 17 mai 1994 ;
Vu l'avis de la Commission européenne en date du 21 décembre 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 1er du décret du 11 juillet 1990 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant :
« Au sens du présent décret, est autorisée comme pêche maritime de loisir la pêche dont le produit est destiné à la consommation exclusive du pêcheur et de sa famille et ne peut être colporté, exposé à la vente, vendu sous quelque forme que ce soit, ou acheté en connaissance de cause. »
Art. 2. - L'article 2 du décret du 11 juillet 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - La pêche maritime de loisir est soumise aux dispositions du présent décret ainsi qu'à celles des règlements applicables aux pêcheurs professionnels en ce qui concerne la taille minimale des captures autorisées, les caractéristiques et conditions d'emploi des engins de pêche, les modes et procédés ainsi que les zones, périodes, interdictions et arrêtés de pêche.
« Le ministre chargé des pêches maritimes peut, par arrêté, fixer des règles relatives au poids ou la taille minimale de capture des espèces de poissons et autres animaux marins énumérés à l'annexe au présent décret. Ces règles, propres à la pêche de loisir, ne sauraient être plus favorables que celles qui s'appliquent aux pêcheurs professionnels. »
Art. 3. - Le second alinéa de l'article 3 du décret du 11 juillet 1990 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant :
« Toutefois, sont autorisés la détention et l'usage :
« - en Méditerranée, d'une grappette à dents ;
« - en mer du Nord, Manche ou Atlantique, d'un filet trémail d'une longueur maximale de 50 mètres, d'une hauteur maximale de 2 mètres en pêche, sauf dans la partie des eaux salées des estuaires et des embouchures des fleuves et rivières en amont d'une limite fixée par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes ;
« - dans le ressort des circonscriptions des préfets des régions Bretagne, Pays de la Loire et Aquitaine, dans les conditions définies à l'article 6 du présent décret, d'un carrelet par navire et de trois balances par personne embarquée. »
Art. 4. - L'article 4 du décret du 11 juillet 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - I. - L'exercice de la pêche sous-marine est interdit aux personnes âgées de moins de seize ans.
« II. - Les personnes désireuses de se livrer à la pêche sous-marine doivent au préalable en faire chaque année la déclaration auprès des services déconcentrés des affaires maritimes, qui en délivrent récépissé. Les personnes titulaires d'une licence délivrée par une fédération sportive agréée pour la pratique de cette activité par le ministre chargé des sports sont dispensées de souscrire une telle déclaration.
« Sur réquisition des agents compétents en matière de pêche maritime, les personnes se livrant à la pêche sous-marine doivent pouvoir justifier de leur identité et soit produire le récépissé, soit présenter la licence mentionnée à l'alinéa précédent.
« III. - L'usage, pour la pêche sous-marine de loisir, de tout équipement respiratoire, qu'il soit autonome ou non, permettant à une personne immergée de respirer sans revenir à la surface est interdit. Sauf dérogation accordée par le préfet, la détention simultanée à bord d'un navire ou embarcation d'un équipement respiratoire ainsi défini et d'une foëne ou d'un appareil spécial pour la pêche sous-marine est interdite.
« Sont interdits les engins de pêche sous-marine dont la force propulsive développée est empruntée au pouvoir détonant d'un mélange chimique ou à la détente d'un gaz comprimé, sauf si la compression de ce dernier est obtenue par l'action d'un mécanisme manoeuvré par le seul utilisateur.
« IV. - Il est interdit aux pêcheurs sous-marins :
« - d'exercer la pêche sous-marine entre le coucher et le lever du soleil ;
« - de s'approcher à moins de 150 mètres des navires ou embarcations en pêche ainsi que des engins de pêche signalés par un balisage apparent ;
« - de capturer les animaux marins pris dans les engins ou filets placés par d'autres pêcheurs ;
« - de faire usage, pour la pêche sous-marine, d'un foyer lumineux ;
« - d'utiliser, pour la capture des crustacés, une foëne ou un appareil spécial pour la pêche sous-marine ;
« - de tenir chargé hors de l'eau un appareil spécial pour la pêche sous-marine.
« V. - Toute personne pratiquant la pêche sous-marine de loisir doit signaler sa présence au moyen d'une bouée permettant de repérer sa position et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes. »
Art. 5. - Il est ajouté à l'article 5 du décret du 11 juillet 1990 susvisé un 6o ainsi rédigé :
« 6o Etablir des zones de protection autour des établissements de cultures marines, des structures artificielles ou des dispositifs concentrateurs de poissons. »
Art. 6. - L'annexe I du décret du 11 juillet 1990 susvisé est remplacée par l'annexe au présent décret.
Art. 7. - L'article 3 du présent décret entre en vigueur au 1er mars 2000 en tant qu'il autorise l'usage d'un filet trémail en mer du Nord, Manche et Atlantique.
Art. 8. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 décembre 1999.